Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
21. Tout organisme de gestion désigné doit publier sur son site Web, au plus tard le 30e jour qui précède celui de leur entrée en vigueur, les montants de consigne associés à des contenants consignés.
Il doit également publier à la Gazette officielle du Québec, dans le même délai que celui prévu au premier alinéa, tout nouveau montant de consigne ainsi que la date de son entrée en vigueur.
D. 972-2022, a. 21; D. 1366-2023, a. 9.
21. Tout organisme de gestion désigné doit publier sur son site Web, au plus tard le 30e jour qui précède celui de leur entrée en vigueur, les montants de consigne associés à des contenants.
Il doit également publier à la Gazette officielle du Québec, dans le même délai que celui prévu au premier alinéa, tout nouveau montant de consigne ainsi que la date de son entrée en vigueur.
D. 972-2022, a. 21.
En vig.: 2022-07-07
21. Tout organisme de gestion désigné doit publier sur son site Web, au plus tard le 30e jour qui précède celui de leur entrée en vigueur, les montants de consigne associés à des contenants.
Il doit également publier à la Gazette officielle du Québec, dans le même délai que celui prévu au premier alinéa, tout nouveau montant de consigne ainsi que la date de son entrée en vigueur.
D. 972-2022, a. 21.